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    Définition d'un cours d'eau / fossé

    Au sens de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine à l’exception :

    1. des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la seule juridiction du Gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A), soit la rivière L’Assomption, la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent;
    2. d’un fossé de voie publique;
    3. d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparatrice, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux »;
    4. d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
    • utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
    • qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
    • dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

    La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC.

    Au sens de cette définition, les cours d'eau sont sous compétence exclusive de la MRC de L'Assomption sur son territoire.

    Pour plus d'informations, consultez la Loi sur les compétences municipales. Les articles 103 et 109 sont ceux qui traitent de la compétence exclusive d'une MRC sur les cours d'eau.